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Loi Du RadioProtection en Algerie COMENA

 Protection contre les radiations en Algerie COMENA


Protection contre rayonnements en Algerie COMENA
Protection contre rayonnements en Algerie COMENA

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Source Des Information :

JOURNAL OFFICIEL DE LA  REPUBLIQUE ALGERIENNE N27 4 Rabie El Aouel 1426

13 avril  2005

1. CHAPITRE I: CHAMP D'APPLICATION 

Article 1.

Le présent décret a pour objet de fixer :les règles générales de protection contre les risques des rayonnements ionisants, en particulier lors des opérations d'importation, de transit, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de manipulation, de transport, d'entreposage, de stockage, d'évacuation et d'élimination des substances radioactives et de toute autre pratique qui implique un risque résultant des : 


  • expositions professionnelles ; 
  • expositions potentielles ; 
  • expositions médicales ; 
  • expositions du public ; 
  • situations d'exposition d'urgence ; 

les règles d'autorisation de la détention et de l'utilisation des substances naturelles ou artificielles et des appareils émettant des rayonnements ionisants destinés à des fins industrielles, agricoles, médicales et scientifiques. 


Sont exclues du champ d'application du présent décret les expositions dues aux radionucléides naturellement présents dans le corps humain, aux rayonnements cosmiques à la surface de la terre, et à des concentrations non modifiées de radionucléides dans les matières premières. 

Article 2. 

 Les conditions et les modalités particulières relatives à la détention et à l'utilisation de sources de rayonnements ionisants à des fins médicales ainsi qu'à des fins industrielles notamment la radiographie industrielle sont déterminées par arrêté ministériel ou conjoint, selon le cas, par les ministres chargés de la santé, du travail et de la sécurité sociale, de l'énergie et des mines et de l'industrie. 

Article 3.

La détention et l'utilisation des sources de rayonnements ionisants sont soumises au régime de l'autorisation à l'exception de celles qui satisfont aux conditions d'exemption prévues ci-après et qui ne nécessitent qu'une déclaration au commissariat à l'énergie atomique. Sont exemptés : 

  • a) les sources radioactives dont l'activité est inférieure aux limites d'exemption fixées en annexe I du présent décret. 
  • b) les appareils émettant des rayonnements ionisants et contenant des substances radioactives en quantité supérieure aux dites limites d'exemption, à condition qu'elles soient d'un type agréé, ou qu'elles soient sous tonne de sources scellées assurant une protection efficace contre tout contact avec les substances radioactives et contre toute fuite de celles-ci et ne présenter en aucun point situé à 0.1 métre de la surface de l'appareil et dans les conditions de fonctionnement normal. un débit d'équivalent de dose supérieur à IgSv (un microsievert) par heure. 
  • c) les générateurs de rayonnements ionisants d'un type agréé. et à condition : 
    •  qu'ils ne présentent en aucun point situé à 0.1 métre de la surface de l'appareil, et dans les conditions de fonctionnement nonnaL un débit d'équivalent de dose supérieur à I gSv (un microsieven) par heure : 
    •  que l'énergie maximale du rayonnement produit ne soit pas supérieure à 5 kcV d) les pratiques et la source associée à une pratique vérifiant dans toutes les situations possibles que b dose efficace que devrait recevoir en un an toute personne du public du fait de cette pratique ou de cette source est de l'ordre de IO pSv (dix microsieven) au moins.  

    Article 4. 

     La protection contre l'exposition à des rayonnements ionisants doit etre fondée sur les principes généraux suivants :

    toute pratique impliquant une exposition aux rayonnements ionisants doit pouvoir etre justifiée par le bénéfice net qu'elle procure en tenant compte des facteurs économiques et sociaux. Sont interdites les pratiques donnant lieu à l'incorporation de substances radioactives lors de la fabrication et de la mise en vente d'aliments, de boissons, de cosmétiques. jouets. bijoux, pagures. ou tout autre produit à usage domestique 

     sans préjudice des dispositions relatives aux expositions exceptionnelles liées aux situations d'urgence. l'exposition de toute personne doit etre restreinte de façon 

    que ni la dose efficace totale, ni la dose équivalente totale aux organes ou tissus concernés, ne dépassent la limite de dose applicable. En outre les expositions médicales ne sont pas soumises aux limites de dose : 

    La protection radiologique et la sûreté doivent être optimisées de façon que l'ampleur des doses individuelles. k nombre des personnes exposées et la probabilité des expositions soient maintenus au niveau le plus bas qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux. 

    2. CHAPITRE II: CONDITIONS DE DETENTION ET D'UTILISATION DES SOURCES DE RAYONNEMENTS IONISANTS 

    Article 5.

    L'importation et l'exportation de sources et matières radioactives sont soumises au visa préalable des services du commissariat à l'énergie atomique. Les appareils émettant des rayonnements ionisants sont soumis à la procédure de déclaration conformément à la réglementation en vigueur. 

    Article 6. 

    Toute personne physique ou morale détenant ou devant utiliser une source de rayonnements ionisants dont l'activité est supérieure aux limites d'exemption prévues à l'article 3 ci-dessus, doit solliciter une autorisation auprès du commissariat à l'énergie atomique. 

    Article 7. 

    La demande d'autorisation est accompagnée d'une déclaration compostant les données ci-apres : 
    Pour la déclaration portant sur les matières radioactives : 
    • le nom du radioélément et son activité initiale à la date de fabrication (en multiples de Requerel) 
    • l'etat physico-chimique de la source
    • sa forme. scellée ou non scellée : 
    • Le certificat de conformité de b source radioactive établi par un organisme habilité
    • le nom et l'adresse complète du fournisseur :
    • le type d'appareil renfermant la source et ses documents de certification :
    • l'utilisation prévue de la source 
    • la localisation et le lieu d'entreposage de la source :
    • les options d'évacuation envisagées en tin de l'utilisation. 
    Pour la déclaration portant sur les appareils générateurs de rayonnements ionisants : 
    • les caractéristiques techniques de l'appareil et les dispositifs de protection prévus : 
    • la date et le lieu de fabrication de l'appareil : 
    • le nom et l'adresse complète du fabricant : 
    • les certificats d'homologation de l'équipement selon les normes nationales ou internationales pertinentes. 
    En outre, tout employeur doit indiquer sa raison sociale. l'activité en cours et celle envisagée pour l'utilisation des sources de rayonnements et les dates envisagées de début et de cessation de l'activité. 
    Il peut étre requis également : 
    • a) le certificat du test de contrôle de qualité lorsqu'il s'agit d'équipements prototypes ; 
    • b) le certificat de qualification en radioprotection ou le certificat d'aptitude à l'utilisation des radioéléments des personnes appelées à manipuler les sources de rayonnements ionisants 
    • c) l'attestation d'affiliation du personnel à un service de médecine du travail ; 
    • d) l'attestation de suivi dosimétrique du personnel : 
    • e) un plan d'action et de secours pour les situations d'urgence radiologique. approuvé par les services compétents de la protection civile:
    • f) un certificat «étalonnage des détecteurs de rayonnements ionisants. Le commissariat à l'énergie atomique peut assortir la délivrance de l'autorisation de conditions particulières. 

    Article 8. 

    • La demande d'autorisation doit titre adressée au commissariat à l'énergie atomique qui doit rendre une décision dans un délai maximum de deux (2) mois. 
    • Le refus d'autorisation est motivé. 
    • L'autorisation est délivrée pour une durée déterminée compte tenu de la nature et de l'ampleur des risques liés à la pratique ou de toute autre considération particulière pertinente. La durée ne peut en aucun cas excéder cinq (5) années. 
    • Le renotnellement de l'autorisation s'effectue trois mois avant sa date d'expiration. 
    • La demande de renouvellement doit faire ressortir clairement toute modification. 

    Article 9. 

    Les modifications des conditions d'exercice d'une activité pour laquelle une autorisation a été délivrée doivent faire l'objet d'une nouvelle demande. 
    La cessation d'activité doit faire l'objet d'une déclaration au commissariat à l'énergie atomique. Si l'activité est de nature médicale, une copie de la déclaration doit étre adressée au wali territorialement compétent. 

    Article 10.

    Les sources radioactives et les appareils générateurs de rayonnements ionisants ayant fait l'objet d'autorisation ou de déclaration ne peuvent titre transférés ni cédés à des tiers : toute opération de cette nature est subordonnée aux régies prévues dans le régime des autorisations. 

    Article 11. 

    Le commissariat à l'énergie atomique peut retirer ou suspendre une autorisation k cas échéant après une mise en demeure infructueuse dans les cas ci-après : 
    • a) pour non respect de l'une des conditions prévues par l'article 7 ci-dessus 
    • b) pour renseignements inexacts : 
    • c) pour des raisons liées à l'habilitation professionnelle

    Article 12.

    L'utilisateur est tenu d'informer au moins trois (3) mois à l'avance le commissariat à l'énergie atomique de la date : 
    • 1) du début des essais précédant la mise en service de l'installation lorsqu'ils mettent en jeu des rayonnements ionisants : 
    • 2) de la mise en service de l'installation, k cas échéant, de la mise en œuvre de la pratique faisant appel à une source de rayonnements ionisants

    Article 13.

    L'utilisateur prend toutes dispositions en vue d'assurer b mise en place d'une organisation de la prévention des accidents radiologiques par : 
    • a) le contrôle des moyens effectivement mis en oeuvre en vue de la protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants ou la contamination radioactive ; 
    • b) la mise en oeuvre des moyens nécessaires au contrôle radiologique et des moyens associés de signalisation et d'alarme en vue d'assurer le respect des limites de dose ; 
    • c) b mise à jour du registre prévu à l'article 14 du présent décret ; 
    • d) la délimitation et b signalisation des zones définies à l'article 26 du présent décret 
    • e) l'élaboration. l'application et la vérification de l'efficacité des consignes : 
      • De protection et de surveillance à observer pour le fonctionnement normal des installations: D'exécution des travaux d'entretien, de réparation ou d'expérimentation : 
      • D'intervention en cas d'accident. 
    • f) la mise en place des maures relatives au port de dispositifs et équipements de protection individuelle prévus aux articles 23 et 29 ci-dessous et dont l'usage doit etre personnellement et clairement expliqué ; 
    • g) l'étalonnage et la vérification périodique du bon fonctionnement de tous les appareils de mesure utilisés pour la protection collective contre les rayonnements ionisants ; 
    • h) l'affichage sur les lieux de travail, du nom et de l'adresse de la personne compétente en radioprotection et du médecin du travail chargé de procéder aux examens médicaux en application de l'article 35 ci-dessous. 
    • La personne compétente doit être qualifiée en radioprotection pour prendre les premières mesures d'urgence en cas d'accident.  
    • Elle doit détenir un certificat d'aptitude à la manipulation des sources de rayonnements ionisants délivré par le commissariat à l'énergie atomique. à l'exclusion des personnels qualifia professionnellement.  
    • Dans tous les cas, l'utilisateur met en place un dispositif de radioprotection assurant la prévention contre les risques radiologiques ; k cas échéant.  
    • selon un dispositif anété par les services techniques du commissariat à l'énergie atomique.

    Article 14. 

    L'utilisateur tient à jour un registre coté et paraphé qui mentionne : 

    les caractéristiques de chaque source ou générateur de rayonnements ionisants. l'état des déplacements dont ils ont fait l'objet et les incidents qui ont pu les affecter 

    toutes les modifications apponées à l'appareillage émetteur de rayonnements ionisants et aux dispositifs de protection. la nature des travaux exécutes. leur date et durée d'exécution et incidents survenus au cours de leur exécution : 

    les dates des examens de contrôle prévus aux articles 57 à 61 du présent décret et les estivations relevées à cette occasion. 

    Ces renseignements indiquent, en outre. les noms des travailleurs qui ont exécuté les travaux exceptionnels prévus à l'article 55 ci-dessous 

     l'inventaire périodique des sources mobiles effectué à intervalles appropriés pour confirmer qu'elles se trouvent à l'emplacement qui leur a été assigné et qu'elles sont en sûreté. 

    Le registre est tenu à la disposition des inspecteurs en radioprotection du commissariat à l'énergie atomique chargés des contrôles radiobsiques nonobstant les autres contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. 

    Article 15. 

    L'utilisateur prend toutes les mesures nécessaires pour informer et instruire les travailleurs manipulant des sources de rayonnements ionisants sur : 

    les risques d'exposition ou de contamination :

    les précautions à prendre pour éviter ces risques 

    les méthodes de travail offrant les meilleures garanties de sécurité : 

    l'obligation de se conformer aux consignes de sécurité et aux prescriptions médicales. 

    Article 16.

    L'utilisation et la manipulation des sources radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants doivent toujours se faire par un personnel qualifié, sous la surveillance d'un personnel techniquement compétent en radioprotection. 

    Ce personnel doit maitriser le fonctionnement des appareils utilisés, connaitre les dangers présentés par leur exploitation et les mesures à prendre pour les prévenir. 

    3. CHAPITRE III : EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES 

    Article. 17. 

    Est interdit remploi à des travaux sous rayonnements ionisants de personnes âgées de moins de dix huit (18) arts, à l'exclusion des travaux à des fins de formation pratique ou «apprentissage, pouvant être entrepris à partir de rite de seize (16) ans. 
    Section I Limites de dose 

    Article. 18. 

    L'exposition professionnelle de tout travailleur doit eue maitrisée de sorte que les limites ci-après ne soient pas dépassées : 
    • a) dose efficace de 20 mSv (vingt millisieven) par an en moyenne sur cinq années consécutives 
    • b) dose efficace de 50 mSv (cinquante millisieven) en une seule année 
    • c) dose équivalente au cristallin de 150 mSv (cent cinquante millisieven) en un an 
    d) dose équivalente aux extrémités (mains et pieds) ou à la peau de 500 mSv (cinq cent millisievert) en un an. 

    Pour les apprentis àgés de 16 à 18 ans qui suivent une formation à un emploi comportant une exposition aux rayonnements ionisants et pour les étudiants àgés de 16 à 18 ans qui doivent utiliser des sources au cours de leurs études. 

    l'exposition professionnelle doit eue maîtrisée de sorte que les limites ci-après ne soient pas dépassées : 
    • a) dose efficace de 6 mSv (six millisievert) en un an 
    • b) dose équivalente au cristallin de 50 mSv (cinquante millisievert) en un an 
    • c) dose équivalente aux extrémités ( mains et pieds ) ou à la peau de 150 mSv cent cinquante millisievert ) en un an. 
    Les limites de dose efficace fixées ci-dessus s'appliquent à la somme des doses pertinentes résultant d'une exposition externe pendant la période spécifiée. et des doses engagées pertinentes résultant d'une contamination interne pendant la même période. 

    La période de calcul de la dose engagée est de 50 ans pour les adultes et 70 ans pour les enfants. 

    Les doses efficaces engagées par unité d'incorporation par ingestion et par inhalation seront précisées par arrétè du ministre chargé de la santé. les facteurs de pondération radiologique et tissulaire figurent en annexe III du présent décret. 

    Article. 19. 

    Les travailleurs dont l'exposition est susceptible de dépasser les limites de dose admises pour les personnes du public données par l'article 84 ci-dessous sont classés par l'employeur dans rune des catégories suivantes :   

    • catégorie A : travailleurs dont les conditions habituelles de travail sont susceptibles d'entraîner le dépassement des trois dixièmes (3/10) des limites annuelles de dose, visées à l'article 18 ci-dessus   
    • catégorie B : travailleurs non susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, des doses supérieures à trois dixièmes (3/10) des limites annuelles de dose visées à l'article 18 ci-dessus. 

    Section 2 Limites de dose dans des circonstances particulières 

    Article. 20.

    Lorsque en raison de circonstances particulières, les expositions sont supérieures aux limites de dose admises et que par ailleurs ces expositions revêtent un caractère exceptionnel et temporaire, le commissariat à l'énergie atomique peut déroger à titre exceptionnel et temporaire aux limites de dose définies à l'article IR ci-dessus, après accord des services 
    compétents des ministères chargés de la santé et du travail. sur rapport du médecin du travail concerné. 

    Article. 21. 

    La demande de modification temporaire de la limite de dose introduite par le détenteur de l'autorisation doit comprendre :
    a) la description des circonstances particulières justifiant la modification temporaire de la limite de dose 

    b) la présentation des documents prouvant : 

    qu'un programme d'optimisation a bien été mis en UMM : 

    que toutes les mesures ont été prises pour améliorer les conditions radiologiques de travail de façon que les limites de dose fixées à l'article 18 ci-dessus puissent titre observées 

    que le suivi dosimétrique et l'enregistrement des doses de chaque travailleur sont respectés et susceptibles de faciliter le transfert des dossiers dosimétriques entre employeurs. 

    Article. 22. 

    Toute modification temporaire relative à la limitation des doses : 

    • a) doit titre en conformité avec les limites de dose pour les circonstances paniculières qui figurent à l'article 23 ci-dessous ; 
    • b) ne peut s'appliquer que pendant une période limitée 
    • c) doit étre reconsidérée tous les ans : 
    • d) ne peut faire l'objet d'un renouvellement 
    • e) ne peut s'appliquer qu'a des »ânes de travail déterminées. 

    Article. 23.

    Lorsque, dans des circonstances paniculièms, le commissariat à l'énergie atomique accorde une autorisation de modification temporaire. les conditions suivantes sont applicables : 

    a) la période à prendre en considération dans le calcul des doses moyennes pan. exceptionnellement, aller jusqu'à dix années consécutives. 

    la dose efficace pour tout travailleur ne dépassant pas 20mSv (vingt millisievert) par an en moyenne sur cette période et 50 mSv (cinquante millisieven) en une seule année : néanmoins. 

    les circonstances sont réexaminées lorsque la dose totale reçue par un travailleur depuis le début de la période prolongée de calcul des doses moyennes atteint 100 mSv (cent millisieven) 

    b) l'adaptation temporaire de la limitation des doses ne dépasse pas 50 mSv (cinquante millisievert) en un an. et la période de validité de la modification temporaire ne dépasse pas cinq (5) ans.  

     Dispositif de protection radiologique 

    Article. 24. 

    Les installations renfermant des sources de rayonnements ionisants doivent comporter un dispositif de protection radiologique de manière que les doses efficaces qui pourraient être reçues par des travailleurs ne dépassent pas les limites de dose fixées à l'article 18 ci-dessus. 

    En outre. l'utilisateur doit veiller à la mise en oeuvre d'un  programme d'optimisation de la radioprotection pour chacune des installations dont il a la responsabilité. ayant pour objectif de maintenir les doses au niveau le plus bas que l'on puisse raisonnablement atteindre. 

    Article. 25. 

    L'utilisateur prend toutes les dispositions pour que soient délimitées des zones spécialement réglementées devant faire l'objet d'une signalisation distincte lorsque le risque d'exposition ou de contamination dépasse les limites de dose fixées pour les personnes du public par l'article 84 ci-dessous. 

    L'utilisateur veille à ce que l'accès à ces zones soit limité aux seules personnes expressément autorisées et que la durée de leur présence dans celles-ci soit la plus réduite possible. 

    Article. 26. 

    L'utilisateur doit définir autour de la source de rayonnements ionisants dont il a la responsabilité : 
    une zone oomrôlée, dont l'accès est réglementé pour des raisons de protection radiologique, dans laquelle les travailleurs sont susceptibles de dépasser. dans les conditions normales de travail, les trois dixièmes (3/10)de rune des limites de dose fixées par l'article 18 ci-dessus  une zone surveillée, dans laquelle les travailleurs sont susceptibles de dépasser. dans les conditions normales de travail. tm dixième (1/10) de rune des limites de dose fixées par l'article 18 ci-dessus. 

    Lorsqu'il existe une zone contrôlée, la zone surveillée lui est contiguë. En tout état de cause, l'utilisateur doit tenir compte de la nature et de l'étendue des risques radiologiques dans les zones surveillées en : 
    • a) délimitant la zone surveillée par des moyens appropriés et en disposant des panneaux réglementaires aux points d'accès de cette zone : 
    • b) assumai une dosimétrk d'ambiance à l'aide d'un ou de plusieurs dosimètres témoins. selon les cas : 
    • c) vérifiant régulièrement les niveaux d'exposition dans les zones surveillées pour s'assurer que les conditions radiologiques n'ont pas subi de modification défavorable à la radioprotection.

    Article. 28. 

    L'utilisateur doit procéder, avant la mise en service d'une source de rayonnements ionisants, à la délimitation des zones contrôlées et surveillées.  

    Dans le cas d'une installation à poste mobile, il doit délimiter les zones autour des nouveaux emplacements de la source.  

    Après toute modification d'utilisation de la source, de l'équipement ou du dispositif de protection l'employeur doit s'assurer que les zones contrôlées et surveillées sont toujours convenablement délimitées et, le cas échéant, effectuer les adaptations nécessaires. 

    Les accès de chaque zone doivent faire l'objet d'une signalisation particulière qui sem fixée par arrété interministériel des ministres chargés de b santé, du travail et de l'intérieur. 

    Article. 29. 

    La protection contre l'exposition externe est réalisée par :  
    k blindage de la source radioactive 
    l'installation d'obstacles physiques délimitant un périmètre de franchissement interdit autour de la source pendant son fonctionnement : 
    l'installation d'écrans fixes ou mobiles et l'utilisation d'appareils de manipulation à distance, appropriés au type de rayonnement : 
    la vérification périodique du bon fonctionnement de tous les dispositifs de masure de rayonnements ionisants
    l'insufflation de dispositifs de mesure de rayonnements ionisants avec signalisation sonore et visuelle
     le port de dispositifs et équipements de protection individuelle maintenus en bon état 

    Dosimétrie du personnel professionnellement exposé et évaluation des expositions 

    Article. 30.

    L'évaluation périodique de doses reçues par Ics travailleurs affectes à titre permanent ou temporaire à une zone contrôlée est une obligation de l'employeur. 

    Elle est réalisée au moyen de dosimétres individuels appropriés fournis et analysés par les services techniques du commissariat à l'énergie atomique ou par des services agréés par ce dernier. 
    La périodicité du contrôle dosimétrique individuel est detemiinée en fonction des conditions radiologiques liées à l'activité exercée. 

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    Protection médicale des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants 

    Article. 35. 

    Les travailleurs de la catégorie A doivent faire l'objet d'une surveillance médicale particulière comprenant : 
    • I) un examen médical approprié avant toute affectation à un poste de travail 
    • 2) des examens médicaux périodiques dont la fréquence et la nature sont définies par la réglementation en vigueur : 
    • 3) des examens nécessaires en cas d'exposition Sou de contamination. 

    Les mesures prises par k médecin en cas d'exposition ou de contamination non concertées ne doivent. en aucun cas. étre moins sévères que celles fixées pour les expositions exceptionnelles concertées. 
    En sus de l'examen médical périodique, tout travailleur de la catégorie A doit subir un examen médical s'il a été soumis à une exposition totale supérieure aux limites de dose fixées à l'article 18 ci-dessus pour des conditions normales de travail. 

     

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    4. CHAPITRE IV: EXPOSITIONS POTENTIELLES 

    Dispositions particulières aux pratiques mettant en oeuvre les sources scellées et non scellées 

    Article. 45

    Les locaux renfermant des sources radioactives doivent étre pourvus d'un système de fenneture à clé et dotés de panneaux de signalisation réglementaire. 

    En cas d'utilisation de sources non scellées, des dispositions sont prises afin : 

    de recueillir et d'entreposer. sans entrain« de risques d'exposition et de contamination. les déchets radioactifs liquides ou solides pouvant apparent â tous les stades de la détention et de l'utilisation, pendant le temps nécessaire pour les rendre inoffensifs ou avant de les évacuer pour leur élimination : 

    de prévenir la contamination des locaux mitoyens et de l'environnement 

    de recueillir rapidement les substances radioactives qui viendraient à se disperser. Les mesures d'urgence à appliquer en cas d'épandage accidentel de substances radioactives sur les lieux de travail doivent titre définies par l'employeur et portées à la connaissance du personnel affecté â la manipulation de ces sources. 

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     Contrôles radiologiques 

    Article. 57

    Tout utilisateur de sources de rayonnements ionisants composant des risques d'exposition ou de contamination est tenu, dans des conditions fixées par les articles ci-apres, d'effectuer les contrôles : 

    • des sources et de leurs dispositifs de protection : 
    • d'ambiance et de rejet : 
    • des appareils de maure et de surveillance :
    • des dispositifs de détection des rayonnements ionisants, de signalisation et d'alarme 
    • de qualité de toute installation abritant une source de rayonnements ionisants. 
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    Assurance de la qualité 

    Article. 62. 

    Les pratiques qui font appel à l'usage de sources radioactives de moyennes et hautes activités, notamment dans les domaines de la gammagraphie industrielle. la radiothérapie et l'irradiation à des fins de stérilisation ou de conservation font l'objet de programmes d'assurance de la qualité. A ce titre, l'utilisateur doit : 

    prévoir des actions programmées et systématiques visant à donner des assurances suffisantes quant au respect des règles de sûreté radiologique liées â l'utilisation de sources radioactives

    définir un cadre permanent afro de consolider et d'améliorer constamment le dispositif de radioprotection opérationnelle dans ses différents aspects techniques et humains. 

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    Inventaire de sources et matières radioactives 

    Article. 63.

    Une comptabilité doit être tenue pour chaque entrepôt de sources et matières radioactives. Elle doit renseigner. en tout temps. sur l'emplacement. la nature et l'activité des sources dont l'employeur est responsable. 

    5. CHAPITRE V: EXPOSITIONS MEDICALES 

    Article. 64. 

    Aucune exposition médicale à des fins diagnostiques ou thérapeutiques ne doit éue effectuée sans prescription médicale. 

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    6. CHAPITRE VI EXPOSITION DU PUBLIC 

    Limites de dose 

    Article. 84. 

    L'exposition de personnes du public ne doit pas dépasser les limites suivantes qui s'appliquent aux doses moyennes estimées aux groupa critiqua : 

    • a) une dose efficace de I mSv en un an : 
    • b) dans des circonstances particulières. une dose efficace allant jusqu'à 5 mSv en une seule année à condition que la dose moyenne sur cinq années consécutives ne dépasse pas I mSv par an ; 
    • c) une dose équivalente au cristallin de 15 mSv en un an : 
    • d) mie dose équivalente à la peau de 50 mSv en un an. 

    Les limita de dose fixées ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes du public qui contribuent volontairement aux soins donnés à des patients subissant une exposition à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. ou leur rendant visite. 

    La dose reçue par ces personnes adultes doit néanmoins étre maintenue à un niveau tel qu'il soit peu probable qu'elle dépasse 3 mSv pendant toute la durée de l'acte médical. 

    Sources d'Irradiation externe 

    Article. 85.

    Avant implantation de son installation. l'exploitant d'une source d'irradiation externe doit remettre au commissariat â l'énergie atomique pour approbation les documents suivants :
     les plans d'ensemble et les plans d'implantation des équipements : . . 

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    Surveillance de la radioactivité sur le territoire national 

    Article. 90. 

    Le commissariat â l'énergie atomique est chargé du contrôle permanent de la radioactivité sur le territoire national. 

    Il doit s'assurer le concours des organismes compétents pour rétablissement du réseau national de surveillance radiologique. 

    Dans les conditions normales. le contrôle pré% u. ci-dessus. comporte : 

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    Contrôle isotopique des produits alimentaires 

    Article 92. 

    Les importateurs de produits alimentaires soumis au contrôle préalable sur les niveaux de contamination radioactive doivent procéder à cette opération avant réception de ces produits. 

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    7. CHAPITRE VII: SITUATION D'EXPOSITION D'URGENCE 

    Article 96. 

    Les incidents et les accidents radiologiques ou nucléaires son classés selon des niveaux définis par arrivé interministériel des ministres chargés de l'intérieur. de la santé et de l'environnement. 

    Completer la lecture dans le livre afficher !! 

    8. CHAPITRE VIII: INSPECTIONS ET SANCTIONS 

    Article. 106.

    Le contrôle de l'application des dispositions du prisent décret est assuré par les inspecteurs de radioprotection du commissariat à l'énergie atomique, dont le statut particulier est racé par voie réglementaire. 

    9. CHAPITRE IX: DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

    Article. 108. 

    Tout utilisateur qui détient des sources de rayonnements ionisants doit, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. faire une déclaration au commissariat à l'énergie atomique qui spécifie : 

    air algérie contact number,air algerie phone number
    Source :

    JOURNAL OFFICIEL DE LA  REPUBLIQUE ALGERIENNE N27 4 Rabie El Aouel 1426

    13 avril  2005



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    Cours Du 3ème Année Manip en Radiologie


    Module :  IRM Physique Appliquée














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    Ne jamais oublier que 
    Un examen radiologique correct 
    (manipulation, position, condition et critère de réussite) 
    1. Implique des cliches et images radiographiques de bonne qualité facile à interpréter 
    2. Implique une interprétation correcte et un vrai diagnostique à poser 
    3. Donc un traitement efficace qui doit arrêter les douleurs et les souffrances des patients 

    Donc soyez responsable c’est le temps de devenir un pro dans la radiologie manipulation et interprétation

    Suivez-nous et partagez tout est gratuit, il y a plusieurs collègues qui sont besoins de nous 
    Merci à vous

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